Cet article est paru dans l’Expansion le 6 avril 2009, cliquer ici pour être redirigé.
La validité d’un licenciement économique s’apprécie au regard de l’article L1233-3 du code du travail, qui prévoit que le licenciement doit être effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, et doit résulter soit d’une suppression soit d’une transformation d’emploi, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
A ces critères liés aux difficultés économiques ou aux mutations technologiques, la jurisprudence en a ajouté un autre lié à la réorganisation destinée à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient (Cass. soc. ass. plén. 8 déc. 2000 : Dr. soc., 2001, 126).
C’est donc en principe la menace qui pèse sur la compétitivité qui est susceptible de justifier la réorganisation à l’origine des licenciements.
Pour autant, toutes les réorganisations ne sont pas motivées par une telle sauvegarde de la compétitivité.
Elles peuvent être la conséquence directe de difficultés économiques présentes ; dans ce cas, faut-il quand même se référer à cette notion de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise à l’appui des licenciements ?
Non, car si une réorganisation constitue un motif économique lorsqu’elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, c’est bien lorsque ce ne sont pas des difficultés économiques qui fondent la restructuration au moment des licenciements.
En effet, les licenciements trouvent alors leurs causes dans ces seules difficultés économiques sans qu’il soit besoin d’invoquer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Il y a donc une alternative :
– Soit la réorganisation est motivée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, auquel cas elle trouve son origine dans ces difficultés ou mutations.
– Soit la réorganisation intervient en dehors de toute difficulté économique et de toute mutation technologique, auquel cas elle ne peut constituer une cause économique de licenciement « que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité ».
La Cour de cassation est absolument constante sur ce point : « Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité » (Cass. soc. 29 mai 2001 n°99-41.930).
La notion de sauvegarde de la compétitivité est destinée à permettre aux entreprises de procéder à des licenciements économiques pour prévenir des difficultés économiques qui n’existent pas au moment du licenciement.
Mais, a fortiori, lorsque de telles difficultés économiques existent au moment de la rupture du contrat de travail, la réorganisation est motivée par ces seules difficultés sans qu’il faille se référer à la question de la compétitivité de l’entreprise, qui devient en quelque sorte une question secondaire.
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