Y a-t-il un risque à venir travailler en bermuda ou en survêtement, ou encore à porter des piercings ou des signes religieux au travail ? S’opposent ainsi la liberté individuelle du salarié et le droit de l’employeur de protéger l’image de son entreprise.
Une liberté individuelle… bien encadrée
La tenue vestimentaire au travail ne peut, en principe, conduire à la rupture du contrat sous peine de porter atteinte aux libertés individuelles. Une tenue négligée ne saurait constituer un juste motif de licenciement.
Toutefois, des exceptions sont admises lorsque le port d’une tenue vestimentaire est incompatible avec les fonctions et conditions de travail du salarié.
A propos d’une salariée venue travailler les seins nus sous un chemisier transparent, la Cour de cassation s’est référée ni plus ni moins à la décence et aux mœurs dominantes pour considérer qu’une telle tenue était de nature à susciter un « trouble dans l’entreprise » (Cass. soc., 22 juill. 1986)…
La question devient plus délicate lorsque la tenue du ou de la salariée heurte les considérations esthétiques de l’employeur ; ce qui est beau ou correct pour les uns, ne l’est pas forcément pour les autres.
Quelques exemples illustreront le propos :
Un chauffeur livreur avait modifié un élément de son apparence par une coupe de cheveux pour le moins originale, c’est-à-dire crâne rasé avec queue sur la nuque. Pour les juges, cette apparence créait pour l’entreprise un risque économique non négligeable, qui consistait en la perte d’une clientèle importante refusant d’être livrée par le salarié (CA Reims, ch. soc., 6 mars 1996).
Une salariée d’une agence immobilière a pu être licenciée pour s’être présentée à son travail en survêtement, malgré l’interdiction de l’employeur (Cass. soc., 6 nov. 2001).
Inversement, dès lors que le salarié n’est pas en contact avec la clientèle, le port d’un bermuda par un cadre commercial ne constitue pas une faute (CA Paris, 11 oct. 2007).
En clair, plus le salarié occupera une fonction élevée dans l’entreprise, plus il sera au contact de la clientèle, et plus il devra veiller à avoir une apparence respectable selon les juges.
Mais qu’est qu’une apparence respectable ? Je suis dans l’incapacité de le définir, il me faut l’avouer.
Les bijoux et piercings au travail
Il a été jugé voila maintenant plus de 15 ans que l’employeur pouvait interdire le port des bijoux et piercings peu discrets et incompatibles avec les fonctions occupées (CA Reims, 6 mars 1996).
La mode ayant pour fâcheuse habitude de se démoder très vite, le port de piercings serait-il toujours aussi mal perçu aujourd’hui ? Pas si sûr.
Port des signes religieux au travail
Les pratiques vestimentaires liées aux convictions religieuses, notamment celles relatives au port du foulard islamique, nourrissent l’actualité et n’échappent évidemment pas au Droit du travail.
Pour la jurisprudence, la salariée ne saurait imposer à l’employeur ses convictions religieuses.
À ce titre, une vendeuse de magasin de vêtements féminins ne peut adopter “un type de vêtement la recouvrant de la tête aux pieds, dont le style est en totale opposition avec l’image de la marque du magasin” (CA Saint-Denis de la Réunion).
De même, un employeur ne commet pas de faute en interdisant à une vendeuse de porter un “foulard dissimulant totalement le cou et une partie du visage” (CA Paris, 16 mars 2001).
Commet également une faute la salariée, technicienne de laboratoire, qui porte le foulard islamique alors que son travail la conduit à recevoir les patients et à opérer des prélèvements sanguins (CA Versailles, 23 nov. 2006).
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