Se défendre en cas de harcèlement sexuel au travail, quels recours ? Me Christophe NOEL avocat en droit du travail spécialiste du harcèlement sexuel au travail assiste les salariées victimes de harcèlement sexuel ainsi que les employeurs en défense. En cas de besoin contacter l’un de nos cabinets à Annecy ou à Paris (avocat harcèlement sexuel).
I. Prenez un avocat en cas de harcèlement sexuel
1/ Sortir de la loi du silence
Généralement englobés sous l’expression « risques psychosociaux », le harcèlement moral et le harcèlement sexuel au travail ont été progressivement reconnus et juridiquement encadrés.
Inspiré par des groupements féministes, la première loi n’est intervenue en France qu’en 1992.
Si cela peut paraître tardif, la France a pourtant été le premier pays de la Communauté européenne à se doter d’une loi sur le harcèlement sexuel dans les rapports de travail.
La loi a sans cesse évoluée, avec l’apparition récente des référents à l’intérieur des entreprises en cas de harcèlement sexuel, que l’avocat des victimes doit alerter.
Les infractions sexuelles se divisent en deux grands ensembles :
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- d’une part, les agressions sexuelles, nécessairement violentes, qui comprennent le viol, les agressions sexuelles et comportent nécessairement un contact entre l’auteur et la victime
- et, d’autre part, le harcèlement sexuel qui n’en comporte pas.
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L’agression sexuelle est le fait d’obtenir de quelqu’un un comportement de nature sexuelle auquel il ne consent pas.
L’infraction de harcèlement sexuel doit disparaître au profit de celle d’agression sexuelle (voire de violences ordinaires) dès lors qu’il y a eu un contact physique effectif entre l’auteur et la victime.
Pour autant, et même s’il n’y a pas de contact physique, le harcèlement sexuel peut aussi avoir des conséquences dévastatrices pour les victimes, notamment sur le plan psychique (perte de confiance en soi, dépression, reconstruction longue etc.) car la salariée devient une « proie », une sorte d’objet sexuel sur son lieu du travail.
Il est très difficile pour les victimes de déposer plainte car la loi du silence est souvent la règle, tant l’enjeu est radical pour la salariée dénonçant des faits de harcèlement sexuel (perte d’emploi, moqueries, incompréhensions des autorités etc).
j’ai souvent observé dans ma pratique judiciaire des cas de harcèlement sexuel qui ont duré plusieurs années, au cours desquelles les victimes n’ont rien dit, n’ont jamais dénoncé leur situation ni leur souffrance, ce que parfois les juges ne comprennent pas : en fait, beaucoup de victimes ont un sentiment de honte et se sentent coupables de ce qui leur arrive, raison pour laquelle elles se murent dans le silence, dont elles ne sortent qu’à l’occasion de la dégradation brutale de leur santé, sous forme de dépression ou d’autres troubles psychosomatiques.
Les salariées sont le plus souvent démunies et mal informées de leurs droits pour lutter contre le harcèlement sexuel.
La chambre sociale de la cour de cassation protège les salariées qui sortent du silence, dans la mesure où :
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- la salariée qui relate des faits de harcèlement sexuel ne peut être licenciée pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis,
- le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
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La victime d’un harcèlement sexuel a la faculté de recourir à un Avocat pour obtenir :
- des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- l’annulation de son licenciement s’il est lié au harcèlement.
Point capital : la salariée victime bénéficie d’un aménagement de la charge de la preuve devant le conseil de prud’hommes :
En effet, son Avocat doit seulement apporter des éléments de fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.
De son côté, l’employeur doit démontrer que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement sexuel ou harcèlement moral et que la décision prise est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’avocat de la salariée peut également saisir le tribunal correctionnel, mais dans ce cas, il faut clairement démontrer la culpabilité de l’auteur présumé du harcèlement sexuel, c’est-à-dire son intention coupable.
Dans les deux cas, l’assistance d’un avocat spécialiste dans les affaires de harcèlement sexuel est techniquement indispensable.
2/ Demander réparation de ses préjudices
Devant le conseil des prud’hommes, l’Avocat de la victime va solliciter des dommages et intérêts contre l’auteur du harcèlement en réparation du préjudice physique et moral subi du fait des agressions éventuelles et du harcèlement sexuel proprement dit.
Agir en justice permet également de sortir de son rôle de victime et participe à une forme de reconstruction : l’enjeu n’est pas seulement de gagner, mais aussi de s’exprimer.
L’Avocat peut également formuler une demande de dommages-intérêts contre l’entreprise pour manquement à son obligation de sécurité qui pèse sur tout employeur.
L’article L. 1153-5 du Code du travail impose en effet à l’employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
Cette obligation est directement liée à l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement sexuel.
L’Avocat peut donc solliciter l’indemnisation, par l’employeur, du préjudice résultant du harcèlement sexuel subi de la part de l’auteur des faits.
Une double indemnisation est donc envisageable si un double préjudice est démontré, à savoir une situation de harcèlement sexuel et un manquement à l’obligation de prévention du harcèlement sexuel.
La reconnaissance en justice des souffrances endurées et des fautes commises est un aboutissement pour les victimes, au-delà des indemnités obtenues car elles ne compensent jamais rien.
II. Qu’est-ce qu’un harcèlement sexuel ?
1/ Que dit la loi ?
A l’origine, le harcèlement sexuel passait par un abus d’autorité, s’exprimant sous forme d’ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions graves.
Il présupposait donc une supériorité de l’auteur sur sa victime, dérivant d’un pouvoir du premier sur la seconde.
Ce n’est plus seulement cela aujourd’hui, car le harcèlement sexuel vise également tous propos ou comportements à connotation sexuelle imposés à une personne de façon répétée, susceptibles de porter atteinte à sa dignité.
Ainsi, en vertu de l’article L.1153-1 du code du travail, la définition du harcèlement sexuel est double.
Le harcèlement sexuel est ainsi constitué par le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements, à connotation sexuelle qui :
- soit portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;
- soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
La preuve du harcèlement sexuel est la clé dans tous litiges : les dossiers que je traitent sont toujours difficiles car il n’y a jamais de flagrant délit en la matière, dans la mesure où les faits se passent à l’insu des tiers et s’inscrivent dans la durée ; heureusement, les victimes n’ont pas à supporter la charge de cette preuve, de sorte qu’il faut se baser sur la méthode du faisceau d’indices.
Sont assimilés au harcèlement sexuel, les faits consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
2/ Dans la pratique, comment distinguer le harcèlement sexuel ?
En fait, le harcèlement sexuel revêt deux « visages » puisqu’il peut s’agir de faits répétés mais aussi d’un acte unique. Dans ce second cas, une forme de chantage sexuel doit être constatée.
Une pression grave doit poursuivre le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle en contrepartie d’avantages particuliers, tels que l’obtention d’un emploi ou d’une promotion professionnelle.
Le harcèlement sexuel peut consister en des actes ou comportements, mais aussi en de simples propos, gestes, attitudes à connotation sexuelle susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne (actes de caractère grivois, gestes obscènes, propos sexistes, homophobes ou dirigés contre des personnes transsexuelles ou transgenres) dès lors qu’ils sont subis et non désirés par la victime.
L’incrimination, toutefois, suppose que ces comportements, propos et attitudes, se soient produits de manière répétée. L’exigence de répétition est remplie à partir du moment où les faits ont été commis à au moins deux reprises, même s’ils se sont répétés dans un très court laps de temps.
Il peut s’agir de propos salaces ou de drague lourde dont est victime une salariée de façon répétée.
Pour qu’il y ait harcèlement sexuel, il n’est pas nécessaire que l’auteur des faits et la victime soient placés dans un rapport hiérarchique et que le harcèlement résulte d’un abus d’autorité, dès lors qu’il s’est produit dans le cadre d’une relation de travail.
Le harcèlement sexuel ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise, comme en témoigne des décisions récentes dans lesquelles un salarié se rend coupable de harcèlement sexuel lorsqu’il tient en dehors du temps et du lieu de travail, des propos à caractère sexuel à des collègues féminines par l’envoi :
- de SMS,
- de messages électroniques sur whatsapp ou MSN
- des messages privés sur Facebook
- ou lors de soirées organisées après le travail
la défense du harceleur est systématiquement la même : nier farouchement en discréditant la victime. Il faut s’y attendre et s’y préparer en conséquence.
La distinction entre harcèlement sexuel et discrimination en raison de l’identité sexuelle est également essentielle.
La frontière entre harcèlement sexuel et rapports de séduction alimente de nombreux contentieux. Toutefois, le rapport de séduction implique un consentement réciproque, qui n’existe évidemment pas en cas de harcèlement sexuel.
Il en est de même de la frontière entre harcèlement sexuel et relations de familiarité, lesquelles sont parfois retenues pour exclure des situations de harcèlement sexuel au travail, ce qui est totalement inamissible et relève d’une méconnaissance singulière de la législation protectrice des victimes de harcèlement sexuel.
Dans des circonstances assez singulières, il faut rappeler la loi pénale sur le harcèlement sexuel a fait l’objet d’une abrogation suivant une décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 qui était saisi d’une QPC.
Si une nouvelle loi pénale a bien été promulguée par la suite, qui encadre plus précisément le harcèlement sexuel, cette décision du Conseil constitutionnel a fait tomber environ 2.000 procédures pour harcèlement sexuel qui étaient alors en cours devant les Tribunaux correctionnels…
Aide et assistance de Me NOEL en cas de harcèlement sexuel
L’avocat saisi par la salariée victime peut agir à la fois contre l’employeur et contre le harceleur (si le harceleur n’est pas l’employeur). Cette action permettra d’obtenir, selon le cas :
- des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement ; Le montant de la réparation sera fonction du préjudice subi mais celui-ci devra être entièrement réparé, en tenant compte, s’il y a lieu, des effets avérés du harcèlement sur l’état de santé du salarié ;
- l’annulation de son licenciement qu’il estime lié au harcèlement qu’il a subi avec les conséquences déjà indiquées (réintégration dans l’entreprise si le salarié le souhaite et indemnisation) ;
- l’annulation de la mesure discriminatoire dont le salarié a fait l’objet.
Pour en savoir plus sur le harcèlement sexuel :
Jeanne dit
Bonjour, Le gérant de ma société a tenté plusieurs fois de m’embrasser, il m’écrit sur facebook. Depuis l’annonce de mon mariage, son attitude est devenue hostile voire carrément injurieuse. Je ne sais pas quoi faire, j’ai besoin de mon job.
Avocat Christophe Noel dit
Bonjour Madame, Ce genre de situation débouchera tôt ou tard sur la rupture de votre contrat, soit par un licenciement brutal soit par votre démission car vous ne tiendrez plus. Prenez les devants en dénonçant aujourd’hui ce harcèlement moral et sexuel, auprès de la médecine du travail, de l’inspecteur du travail voire carrément auprès du harceleur. Si les choses ne s’arrangent pas, il faudra alors saisir la justice pour provoquer la rupture de votre contrat aux torts de votre employeur.
Anonyme dit
Bonjour,
Mon ancien supérieur hiérarchique direct (j’étais son assistante) m’a proposé au moins à 3 reprises de visiter sa chambre d’hôtel. Je n’ai pas répondu à ses propositions. Suite à cela j’ai appris brutalement quelques semaines plus tard qu’il souhaitait se séparer de mes services, j’ai été licencié pour faute (sans véritable motif si ce n’est des mensonges) alors que je venais de recevoir quelques semaines auparavant un mot écrit de la main même de la PDG afin de me remercier de mon travail et de mon implication.
Ceci a été un épreuve difficile. J’ai mis plusieurs mois à (encaisser) et je ne suis pas sûre de m’en être tout à fait remise aujourd’hui … Bien entendu il s’agit d’un homme clé d’un grosse entreprise et moi je ne suis rien. De plus, ces propositions m’on été faites, soit dans mon bureau, soit dans sa voiture mais toujours sans témoins !
Depuis, j’ai réussi à retrouver un poste mais beaucoup moins rémunéré et j’ai traversé une longue période de chômage qui a entraîné de gros problèmes financiers qui ont de graves répercussions aujourd’hui encore …
Tout le monde dans mon entourage m’a conseillé d’aller en justice, mais je n’en avais ni la force ni le courage, cette histoire m’a dévastée.
Maintenant, je pense être assez forte pour me battre pour mes droits.
Que puis-je faire ?
Avocat Christophe Noel dit
Bonjour,
A quand remontent les faits, car il y a un délai de prescription pour contester le licenciement….
Anonyme dit
Bonjour,
J’ai reçu ma lettre de licenciement définitif le 25 janvier 2016 (date de mon anniversaire)
bien cordialement,
Avocat Christophe Noel dit
Civilement, l’action relative à un harcèlement moral ou sexuel ainsi qu’à une discrimination doit être introduite dans un délai de 5 ans ; vous êtes donc dans le délai pour contester votre licenciement si des éléments permettant de présumer le harcèlement sexuel que vous avez subi sont rapportés.
Pénalement, et depuis la loi du 27 février 2017, le délai de prescription pour les délits est de 6 ans, elle était de 3 ans auparavant.
Pour la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le délai est de 2 ans.
Anonyme dit
Je vous remercie sincèrement de votre réponse,
Bien cordialement
Anonyme dit
Pour information à toutes celles qui vivent la même situation :– l’avocate n’a pas voulu plaider le harcèlement car je n’avais aucune preuve matérielle. (témoins, sms, écrits …)
L’avocate m’a expliqué que la majorité des cas de harcèlement sont classés sans suite car il s’agit de parole contre parole …
– Enfin, j’ai mis trop de temps a réagir …
Il s’en est donc sorti sans aucun problème … et idem pour l’entreprise …
Mélanie Blond dit
Bonjour,
Cela a commencé en septembre 2016, lors de ma 2ème année d’apprentissage en cuisine dans un restaurant, mon chef (qui était aussi mon patron) a commencé à avoir des propos sexuels à mon égard du style « ne te penches pas trop sinon il risquerait de t’arriver quelque chose » ou « je t’attends à la sortie ». Par la suite, les gestes sont arrivés, au début c’était des massages aux épaules, puis ça été le rapprochement, il se collait à mon dos, je le sentais, il se frottait.
Suite à cela et grâce au directeur des apprentis du lycée où j’étais, jai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Mais depuis je suis suivie par 2 psychologues, j’ai fais une première dépression (et symdrome de stress post traumatique) en février 2017 qui a duré longtemps. Et j’ai rechuté en novembre 2019, le stress post traumatique est revenu. Je suis aujourd’hui encore suivie, je remonte doucement la pente mais je veux être reconnue comme victime. Que faire ? Est ce trop tard ?
Christophe Noel, Avocat droit du travail dit
Bonjour,
Ce n’est pas trop tard : au pénal le délai pour agir est de six ans et devant les prud’hommes cinq ans.
Martine dit
Bonjour,
Mon N+2 était en panne de voiture et je travaillais tard avec lui. Je l’ai raccompagne un soir chez lui, il m’invite à boire un verre pour me remercier et veut parler du travail. J’ai accepté, c’était mon patron et je le pensais réglo, il est marié etc. Il m’a ensuite proposé plusieurs fois de dormir chez lui, et j’ai tout le temps refusé et au moment de partir de chez lui, il m’a collé à lui, embrassé et touché. J’ai été surprise puis je l’ai repoussé gentiment. Je suis très vite rentrée chez moi. La semaine suivante il. m’invite chez lui par SMS et j’ai refuse. Mon petit ami est un collègue de travail, je lui en ai parlé et il m’a surveille pour plus que je sois seule avec mon patron, et donc plus rien ne s’est passé ensuite. J’en ai aussi parlé à la RH qui a fait une enquête et les faits ont été avérés et mon patron s’est excusé. Il n’a pas eu de sanctions car la RH a estimé que ce n’était pas du harcèlement sexuel. Depuis je suis toujours dans l’entreprise, une demande de rupture conventionnelle m’ à été refusé. Je suis actuellement sous anti de presseur, je vois un psychologue du travail payé par l’entreprise et je ne sais pas quoi faire car je n’ai pas la force de chercher un autre travail, vu mon état psychologique…
Christophe Noel, Avocat droit du travail dit
Bonjour,
Votre cas s’assimile davantage à une tentative de séduction au travail qu’à un véritable harcèlement sexuel, lequel implique une répétition d’actes ou de propos à caractère sexuel. Maintenant, il m’est difficile d’avoir un avis tranché sans avoir lu vos échanges par SMS etc.
Rousset dit
Madame (…..),
En tant que victime militante contre les violences sexistes et sexuelles, je dirai que votre description des faits s’apparente à une agression sexuelle (lorsqu’il vous a embrassé et touché par surprise). Je vous souhaite plein de courage.
Manon
Christophe Noel, Avocat droit du travail dit
bonjour,
L’agression sexuelle n’est malheureusement pas exclusive d’un harcèlement sexuel ou d’un harcèlement moral….les trois peuvent se combiner voire le plus souvent s’enchainer.
sonia dit
bonjour,
depuis le premiere jour mon patron me regarder tres bizzarement , comme je venais de commencer dans la compagnie et mama seul avec 3 enfants j’avais besoin de travavailler, ca commencer par des carasses au dos qui va jusqu’au fesse.
et la les sms sexuel mais tres sexuel je ne savais pas quoi repondre alors mes messages etait tout le temps LOL , aujourdh’ui il est suspendu pour 14 jours pour une enquete interne mais j’ai peur de sont retour au travail et que je perd ma place .
je doit faire quoi
Christophe Noel, Avocat droit du travail dit
Bonjour
Êtes-vous fonctionnaire ? Ou en est votre plainte ? Contactez nous rapidement pour agir en justice.
Larose dit
Bonjour
Je suis une victime d’hercelment sexuelle
Mais j’ai aucun preuve.
J’ai besoin de votre conseil svp
Cordialement
Grininger dit
Maître,
Je suis allée voir la cellule harcèlement de la grande entreprise dans laquelle je travaille, suite à:
-propos sexistes répétés et humiliants -contact physique sur le ventre à même la peau par surprise (quand j’enlevais mon pull)
– contact sur le sein et les côtes (je suis sur chantier, je me défendais oralement à une petit attaque orale moqueuse)
-pincement de la fesse
Une enquête a été ouverte, durant laquelle l’accusé a été mis à pied.
L’enquête a été menée par un RH qui me connaissait mais dont on m’a assuré la neutralité. Les témoins qui auraient pu voir sont amis avec l’accusé.
L’enquête a débouché sur « agissements sexistes et comportement inappropriés » quand leur règlement intérieur qualifie ceci de délit et d’agression sexuelle, ainsi que le code pénal.
La personne est de retour au travail aujourd’hui, on m’a demandé d’être « capable » de revenir. Il y aura « sanctions ». Je vais me faire arrêter, car je n’ai plus aucune confiance en la cellule harcèlement qui veut que je l’appelle si cela ne va pas.
Ce n’est pas normal, je suis la victime, je ne devrais pas rester chez moi, ou avoir à déployer du courage supplémentaire pour venir travailler.
Je souhaite que l’entreprise reconnaisse les faits d’agression sexuelle comme c’est écrit dans leurs textes interne et qu’il y ait compensation financière.
Que conseillez vous?
Cordialement
Marsallon dit
Responsable rh dune grande entreprise, une collaboratrice me révèle récemment des faits qui me laissent perplexes : un collègue de travail la draguerait lourdement depuis 2 mois : petits surnoms du type « ma chérie « , « ma jolie » et elle me dit qu’il a parfois caressé ses cheveux. Elle lui a demandé de l’appeler par son prénom mais il n’a pas cessé. Le jeune homme en question a été récemment reçu par la direction qui lui a demandé d’arrêter d’importuner la collaboratrice. Suite à cet entretien le jeune homme s’est plein à certains collègues amis d’être sous surveillance à cause de cette jeune fille. J’ai convoqué à entretien préalable ce collaborateur afin d’entendre ses explications. En attendant j’ai reçu de potentiels « témoins » selon la jeune fille mais ceux-ci me disent n’avoir rien vu ni entendu de louche hormis des propos rapportés par l’un ou l’autre. La victime potentielle me dit être victime de harcèlement et insiste à ce sujet mais comment condamner quelqu’un en tant qu’employé lorsqu’on a aucune preuve directe?
Merci de votre aide
Mehdi Moussaid dit
Bonjour,
Le 12 septembre et le 27 octobre 2022, le chef de service m’a asséné une série de 4 tapes fortes au niveau de la cuisse, et en public.
Une autre fois, fin septembre, il s’est exclamé dans les couloirs de la fondation où nous travaillons, »tu es beau, tu es beau, tu es beau… »